Le MIA (Mandataire Intermédiaire d’Assurance) est une catégorie d’intermédiaire dûment habilité à présenter des opérations d’assurance pour le compte de son mandant (courtier en assurance ou autre intermédiaire). Les conditions d’accès à cette activité sont moins strictes en matière de capacité professionnelle que celles contraignant le courtier mais méritent d’être analysées, ainsi que les restrictions légales à son activité.
Mandataire intermédiaire d’assurance
En application de l’article R.511-2 4 du Code des assurances, l’activité d’intermédiation du MIA est limitée à « à la présentation, la proposition ou l’aide à la conclusion d’une opération d’assurance au sens de l’article R. 511-1, et éventuellement à l’encaissement matériel des primes ou cotisations ».
Cette disposition résulte de la volonté d’encadrer les activités des intermédiaires en assurance en dissociant l’activité de distribution proprement dite et de gestion des contrats et des sinistres pour éviter les risques de détournement de fonds et/ou d’insolvabilité de l’intermédiaire qui est en contact direct avec le prospect.
Au même titre que le courtier en assurance, vous devez vous inscrire à l’ORIAS. Pour ce faire, vous devez :
Sachant que vous pouvez souscrire une assurance RC (Responsabilité Civile) pour votre adhésion à une association. Elle vous permet de vous sécuriser en toute circonstance, notamment en cas de recours de votre mandant suite à un sinistre.
Les conditions d’accès sont plus souples que pour l’activité de courtier en assurances puisqu’elles se limitent aux dispositions de l’article R512-10 qui prévoit la justification de :
L’article R512-12 prévoit un assouplissement supplémentaire dans les cas où le MIA exercerait une activité d’intermédiation à titre accessoire à son activité professionnelle principale et présenterait, proposerait ou aiderait à conclure uniquement des contrats relatifs à des produits d’assurance constituant un complément au produit ou au service fourni dans le cadre de son activité professionnelle et ne comportant pas d’assurance de responsabilité civile.
On ne parle pas de la dérogation de l’article R 513-1 du Code des assurances (voir infra) mais bien de l’assouplissement des règles sur la capacité professionnelle pour les produits d’assurance constituant un complément au service fourni.
Dans cette hypothèse, la capacité professionnelle serait justifiée par :
Des franchises basses
Une gestion simplifiée de vos contrats
Contrat flexible qui s’adapte en fonction de l’évolution de vos activités
Un seul contrat d’assurance sur mesure pour couvrir toutes vos activités